Publié le 25 novembre 2019 par : M. Demilly, Mme Auconie, M. Guy Bricout.
Le I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :
« Les collectivités territoriales et leur groupement mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »
L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aide alimentaire. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable local.
Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. C’est pourquoi cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets.
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