Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD993 (Rejeté)

(5 amendements identiques : CD1208 CD623 CD532 CD378 CD717 )

Publié le 24 novembre 2019 par : M. Demilly, Mme Auconie, M. Guy Bricout.

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Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »

Exposé sommaire :

Dans la pratique, le statut de déchet est un frein systématique aux démarches ultérieures de réemploi des matériaux de construction car les définitions du déchet, du réemploi et de la réutilisation sont à l’origine d’un flou qui conduit souvent les maîtres d’ouvrage à privilégier le recyclage au réemploi.

En s’appuyant sur le nouveau diagnostic qui prévoit des garanties de traçabilité et des préconisations de réemploi instauré à l’article 6, cet amendement apporte une précision qui permet de lever un frein récurrent aux démarches de réemploi des matériaux et produits de construction en offrant une base solide et efficace pour les démarches ultérieures de réemploi.

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