Publié le 18 novembre 2019 par : M. Dive, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bouchet, M. Reda, M. Viala, M. Bazin.
À l’alinéa 2, après le mot :
« verre »,
insérer les mots :
« , des piles et accumulateurs, des équipements électriques et électroniques ainsi que des produits mentionnés au 7° de l’article L. 541‑10‑1 ».
Le logo TRIMAN sert à indiquer qu’un produit est soumis à une consigne de tri sans la préciser, celui-ci est inutile en présence d’une consigne de tri précise. Cela vaut pour les déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles, soumis à des marquages spécifiques relevant du cadre européen.
Cet amendement vise à dispenser de l’apposition du logo TRIMAN les produits qui relèvent déjà d’une consigne de tri précise, en l’occurrence la « poubelle barrée », signifiant que le déchet doit impérativement être apporté en déchetterie.
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