Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD120 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CD653 CE122 )

Publié le 23 novembre 2019 par : M. Dive, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bouchet, M. Reda, M. Viala, M. Bazin, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Straumann, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Ramadier, Mme Valentin.

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À l’alinéa 2, après le mot :

« verre »,

insérer les mots :

« , des piles et accumulateurs, des équipements électriques et électroniques ainsi que des produits mentionnés au 7° de l’article L. 541‑10‑1 ».

Exposé sommaire :

Le logo TRIMAN sert à indiquer qu’un produit est soumis à une consigne de tri sans la préciser, celui-ci est inutile en présence d’une consigne de tri précise. Cela vaut pour les déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles, soumis à des marquages spécifiques relevant du cadre européen.

Cet amendement vise à dispenser de l’apposition du logo TRIMAN les produits qui relèvent déjà d’une consigne de tri précise, en l’occurrence la « poubelle barrée », signifiant que le déchet doit impérativement être apporté en déchetterie.

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