Publié le 18 novembre 2019 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.
L’article L. 121‑3 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’existence et la durée de la garantie légale de conformité. »
Nous devons sortir du modèle d’obsolescence programmée. Pour y contribuer, nous proposons cet amendement qui vise à considérer l’absence d’information sur la garantie légale de conformité comme une pratique commerciale trompeuse.
S’il est obligatoire pour le professionnel d’informer le consommateur de l’existence de la garantie légale et de son fonctionnement, cette information est trop souvent mal communiquée. Ainsi, une enquête de la DGCCRF en 2016 révèle des « anomalies » dans 62,5 % des établissements visités concernant l’information sur les garanties.
Il convient donc de renforcer les sanctions en cas de mauvaise information sur la garantie légale pour donner au consommateur les moyens de se protéger face à l’obsolescence programmée. Nous reprenons ici une proposition de l’association HOP.
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