Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CE148 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2019 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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Le premier alinéa de l’article L. 217‑4 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fabricant est responsable de la prise en charge de la garantie légale de conformité vis-à-vis du vendeur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faire porter la responsabilité de la garantie au fabricant. Les vendeurs doivent être protégés en ayant le droit d’exiger du fabricant la prise en charge financière de la garantie légale, ce qui n’est pas automatiquement le cas et se tranche dans un rapport de force souvent favorable au fabricant.

Cela est permis par le droit européen. Il s’agit de l’inscrire dans la loi française. D’après l’article 18 de la directive européenne (2019) sur les ventes de biens : « Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission, y compris l’omission de fournir des mises à jour pour des biens comportant des éléments numériques conformément à l’article 7, paragraphe 3, imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le vendeur a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions. »

Nous reprenons ici une proposition de l’association HOP.

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