Publié le 18 novembre 2019 par : M. Bothorel, Mme Gaillot, Mme Rixain, M. Mis, M. Cazenove.
Au quatrième alinéa, substituer aux mots :
« jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché »,
les mots :
« selon des conditions déterminées par décret ».
Cet amendement propose de préciser par décret les conditions de l’obligation de la garantie logicielle prévue par l’article 4 quater D.
L’introduction de cette disposition répond à la volonté de lutter contre l’obsolescence programmée, c’est-à-dire le fait de délibérément réduire la durée de vie d’un produit dans le but d’imposer son remplacement. Or, l’obligation instaurée par l’article 4 Quater D entend garantir la compatibilité d’un logiciel avec un appareil numérique pendant une durée de 10 ans. Elle excède donc nettement l’objectif poursuivi par le texte. La durée de l’obligation de garantie n’est pas adaptée à l’évolution des technologies et incompatible avec la durée de vie des équipements numériques. Elle constituerait ainsi un frein majeur à l’innovation, quand il existe d’autres moyens d’écoconcevoir les services numériques.
Par ailleurs, elle produirait des effets bien au-delà des seuls fabricants d’appareils numériques et de système d’exploitation. En particulier, l’ensemble de l’environnement applicatif serait touché par la mesure, toute application devant être rendu compatible aux versions antérieures d’un système d’exploitation.
Enfin, cette obligation de garantie entraînerait des risques majeurs pour la sécurité des systèmes d’information. Une telle disposition rendrait techniquement impossible la lutte contre la cybercriminalité et fragiliserait les appareils face aux cyber-attaques.
Aussi, le maintien de cette disposition dans le texte suppose de renvoyer à un décret les conditions de sa mise en œuvre, et notamment (i) la définition des mises à jour garanties ; (ii) la durée de l’obligation de garantie et (iii) la date d’entrée en application de la mesure.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.