Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CE257 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CE101 )

Publié le 19 novembre 2019 par : M. Rolland.

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À l'alinéa 4, supprimer les mots :

« en compostage domestique ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, poursuit un objectif ambitieux et partagé des français de réduction à la source des déchets, à travers le réemploi, le recyclage, mais également, le recours à des ressources renouvelables et le compostage.

Afin d’atteindre les objectifs de valorisation des biodéchets ménagers, fixés par la France et l’Europe à horizon 2023, il convient d’accompagner les citoyens dans l’émergence de nouveaux comportements de gestes de tri. Ainsi, des solutions biosourcées et compostables, fruits de notre R&D française et européenne sont mises à leur disposition. L’exemple des sacs fruits et légumes compostables qui, par la suite, peuvent servir de contenant pour collecter les biodéchets et composter le tout, illustre l’utilité de ces solutions.

Par ailleurs, comme ces produits compostables intègrent une origine végétale, ils sont conformes aux principes de l’économie circulaire.

D’ores et déjà à 50 % biosourcés (amidon, fécule de pomme de terre, sucre, huiles végétales, etc.), ce taux atteindra au moins 60 % à compter du 1er janvier 2025 conformément aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique. Ainsi, ils répondent également au nécessaire objectif de réduction de notre dépendance au pétrole.

Ces solutions biosourcées et compostables offrent une fin de vie responsable à des applications qui, difficilement recyclables, ne sont généralement pas recyclées (gobelets, couverts, etc.) et très généralement souillées par des restes alimentaires. La nécessaire valorisation des biodéchets implique le développement à grande échelle de filières de compostage au sein desquelles seront valorisées les solutions biosourcées et compostables qui seront collectées avec les biodéchets. C’est pourquoi il est nécessaire de supprimer la notion de compostage « domestique » dont il est fait unique référence à l’article L. 541‑15‑9 afin de laisser libre choix au consommateur et aux collectivités dans leur manière la plus appropriée de traiter leurs biodéchets : soit par compostage domestique, soit par compostage industriel. Ce dernier ayant l’avantage de mieux contrôler la qualité du compost obtenu pour permettre son utilisation par les agriculteurs en tant que fertilisant organique naturel.

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