Publié le 18 novembre 2019 par : M. Cinieri.
À l’alinéa 2, substituer aux références :
« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »
la référence :
« et L. 641‑11 ».
Cet article 5 bis C vise à imposer que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévoient les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac.
Les articles L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 du code rural et de la pêche sont inclus dans le périmètre de cette obligation alors que ces deux articles concernent les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés qui ne peuvent pas être vendus en vrac. Il s'agit donc de corriger ici une erreur de rédaction de cet article.
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