Publié le 18 novembre 2019 par : Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Levy.
À l’alinéa 2, substituer aux références :
« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »
la référence :
« et L. 641‑11 ».
Cet article vise à imposer que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévoient les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac.
Les articles L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 du code rural et de la pêche sont inclus dans le périmètre de cette obligation.
Pourtant ces deux articles concernent les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés. On conçoit difficilement comment ces produits pourraient être vendus en vrac.
En ce sens, cet amendement propose de ne pas imposer que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévoient les conditions dans lesquelles ces produits soient vendus en vrac.
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