Publié le 9 octobre 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à prendre en compte la multi-dimensionnalité des plaintes pénales. Il permet, par le biais d’une expérimentation, d’une évaluation et d’une prise en charge sanitaire, psychologique et sociale dès le dépôt de la plainte, en particulier pour des violences du fait d’une personne vivant dans le même domicile.
En effet le dépôt d’une plainte ne se fait pas hors contexte social. Plusieurs éléments fondamentaux de la vie de la personne portant plainte sont souvent bouleversés par ce dépôt, notamment lorsqu’il s’agit de délits ou de crimes ayant eu lieu dans l’environnement familial ou dans le contexte professionnel.
Ainsi une personne déposant plainte pour violence conjugale doit également prendre en compte, lors de sa décision de dépôt, sa situation en terme de logement, la dépendance financière qui existe éventuellement, les traumatismes multiples devant être pris en charge, les blessures éventuelles etc. Ce qui peut conduire à ne pas déposer plainte du tout.
Cette expérimentation permet d’encourager la systématisation de la mise en réseaux des différents services de l’État, au service des victimes et d’une meilleure prise en charge globale de leur situation.
Cet amendement vient en complément des dispositions des articles 10‑4 et 10‑5 CPP actuels puisqu’il précise d’une part l’amplitude de l’évaluation (sanitaire et sociale) et précise les conséquences concrètes de cette évaluation :
- Les services étatiques compétentes sont contactés lorsque cela est nécessaire
- Une information sur les associations compétentes est offerte
- Un logement est proposé lorsque la plainte porte sur une personne partageant la résidence habituelle
Aucune de ces mesures n’est actuellement prévue ni à l’article 10‑5 CPP ni dans le décret d’application Décret n° 2016‑214 du 26 février 2016 relatif aux droits des victimes.
C’est un article qui permet de renforcer significativement la coopération des services de l’État entre eux et avec les associations, au profit des victimes et de leurs droits.
Enfin le dépôt de plainte dans les cas de viol ou d’agression sexuelle peut être particulièrement violente pour la personne venant déposer plainte, la possibilité de pouvoir être accompagnée permettrait à la victime d’avoir un soutien si elle le souhaite. Cette disposition n’existe pas non plus actuellement dans le droit français.
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