Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« d ter) Après le 6°bis, il est inséré un 6°terainsi rédigé :
« 6°ter En cas de risque d’une particulière gravité pour l’intégrité physique de la victime ou d’un ou plusieurs enfants, la victime a le droit d’obtenir une identité d’emprunt telle que prévue par l’article 706‑63‑1 du code pénal ; » ; ».
Cet amendement est issu d’une sollicitation de la Fondation des femmes qui le présente ainsi :
Cet amendement vise à permettre au magistrat de donner à la victime une identité d’emprunt. Ce dispositif est prévu par l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale. Etant donné la lourdeur de ce dispositif, il serait réservé aux cas les plus graves de violence.
Actuellement, l’identité d’emprunt n’est envisagée que pour les cas limitativement énumérés par la disposition précitée du code de procédure pénale. Le but est donc d’octroyer à toute femme en situation de grave danger du fait du conjoint ou ex-conjoint violent un statut de protection. En outre, cette situation de violence est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. A ce titre, cet amendement permettrait également de prévenir ces situations, qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection.
L’octroi de l’identité d’emprunt se révèle donc complémentaire à l’ordonnance de protection.
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