Violences au sein de la famille — Texte n° 2283

Amendement N° 89 (Rejeté)

Publié le 9 octobre 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑3. – Les personnes victimes de violences de la part de leur conjoint ou ex‑conjoint et en situation de grave danger peuvent, si elles le demandent expressément, bénéficier de l’anonymat au moment de l’admission. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu d’une sollicitation de la Fondation des femmes qui le présente ainsi :

L’hospitalisation sous X permet aux victimes de violences en situation de grave danger de ne pas être retrouvées par leurs agresseurs. Cet amendement s’inspire du dispositif de l’accouchement sous X grâce auquel une femme bénéficie d’un droit au secret. De la même manière, la victime de violences doit pouvoir demander à être hospitalisée sous X.

Actuellement, les patients ont la possibilité, s’ils le demandent, d’être admis et soignés à l’hôpital sans que leur hospitalisation ne soit révélée à des tiers (article R. 1112‑45 du code de la santé publique). Leur identité est, cependant, toujours connue des services hospitaliers et des organismes d’assurance maladie.

En dehors de ces demandes de confidentialité à l’égard des tiers, il existe deux situations permettant l’anonymat des patients au sein de l’hôpital expressément prévus par les textes :

- l’accouchement sous X (Article 326 du code civil ) ;

- les patients toxicomanes (article L. 3414‑1 du code de la santé publique).

Le but du présent amendement est donc de prévoir de manière spéciale l’hospitalisation sous X dans un troisième cas, celui des personnes hospitalisées et en situation de grave danger. La situation de grave danger vise des situations de violences commises par les conjoints, ex-conjoints ou entourage proche de ceux-ci.

L’hospitalisation sous X est primordiale et s’inscrit dans la chaîne de protection des victimes. Notamment, cela permet de continuer à protéger la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, du bénéfice d’un hébergement d’urgence ou encore d’une identité d’emprunt.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.