Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Bazin-Malgras, M. Marleix.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’allocation journalière du proche aidant créée par l’article 45 n’est pas cumulable avec un certain nombre de prestations sociales versées en cas d’interruption d’activité. Sont ainsi visées les indemnités journalières maternité ou paternité, les IJ maladie, les indemnités servies aux demandeurs d’emploi …
Ces règles de non-cumul se justifient pleinement sauf pour le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) prévue au 5° de l’article L 168‑10 du code de la sécurité sociale.
En effet l’article L541‑1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Un parent d’enfant handicapé peut donc décider de ne pas réduire son activité professionnelle et de recourir à une tierce personne. Il peut toutefois avoir besoin de prendre un congé de proche aidant car les besoins de son enfant handicapé nécessitent du temps supplémentaire à l’aide apportée par la tierce personne ou parce qu’il souhaite l’accompagner à des examens médicaux.
L’objet du présent amendement est donc de lever la règle de non-cumul entre l’IJ du proche aidant et le complément et la majoration de l’AEEH : ces dernièrs n’ayant pas pour finalité d’indemniser une interruption d’activité du parent ayant en charge un enfant handicapé.
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