Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Battistel.
I. – L’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés du paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 642‑1 les professionnels libéraux pluriactifs dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil défini par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à diminuer les charges portant sur les professionnels pluriactifs lorsque leur activité secondaire est accessoire.
Les professionnels libéraux occasionnels exercent leur activité sous le statut de travailleurs indépendants et sont rattachés en matière d’assurance vieillesse au régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux (CNAVPL). Ce régime est financé par une cotisation proportionnelle unique déterminée en pourcentage des bénéfices non-salariés. En dessous d’un seuil minimal de revenu cette cotisation prend un caractère forfaitaire.
La loi de finances pour 2016 avait supprimé le principe de dispense de cotisation forfaitaire applicable aux pluriactifs dont l’activité libérale est accessoire afin de leur permettre de valider au moins trois trimestres chaque année, même lorsque leurs revenus réels sont très faibles.
Cette double affiliation a toutefois entraîné des conséquences négatives pour certaines professions, comme les moniteurs de ski occasionnels. En effet, une augmentation significative de leurs cotisations d’assurance vieillesse a été observée, alors qu’ils ne dégagent souvent que peu de bénéfices de cette activité. Nombre d’entre eux sont ainsi tentés d’abandonner cette activité d’enseignement. Le maintien de la qualité de l’offre touristique en station de ski est pourtant en partie dépendante du renfort de ces professionnels afin de répondre au surcroît d’activité, notamment pendant les vacances scolaires.
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