Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 1098 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2019 par : M. Touraine, Mme Brugnera, Mme De Temmerman, M. Jolivet, Mme Romeiro Dias, Mme Sylla, M. Testé.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

La loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice a disposé que les fonds des personnes hébergées dans un établissement de santé, social et médico-social, et faisant l’objet d’une mesure de protection juridique du fait de leur état de santé ne leur permettant pas d’assumer les actes de la vie quotidienne, ne seraient dorénavant plus confiés au Trésor Public dès lors qu’ils relèvent d’un mandataire rattaché à l’établissement, mais transférés sur des comptes bancaires ouverts au nom des personnes dès le 1er janvier 2020. De fait, cette disposition oblige les mandataires à ouvrir des comptes personnels dans le secteur bancaire commercial, sans laisser de choix aux personnes protégées.

D’une part, ce délai est très contraint pour la mise en oeuvre de cette mesure. Il impose ainsi aux mandataires des établissements d’ouvrir de multiples comptes bancaires, d’organiser avec les comptables du Trésor le transfert des fonds, l’information des organismes débiteurs ou versant des allocations. Cette mesure n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune étude d’impact, ni d’accompagnement de la DGCS auprès des établissements concernés, ce qui est de mesure à engendrer des coûts supplémentaires non prévus pour ceux-ci. Aucune solution n’existe à l’heure actuelle pour organiser au sein des établissements, en conformité avec les règles comptables applicables aux établissements publics, une mise à disposition des fonds.

D’autre part, cela crée un risque sur les personnes majeures protégées, notamment un risque de restriction de la possibilité pour celles-ci d’accéder à leurs avoirs. Il est par ailleurs possible que se développent des palliatifs extra-légaux, comme la détention de numéraire au sein des unités de soins et d’hébergement.

Cet amendement propose donc de rétablir la possibilité de suivi en comptabilité publique de la gestion des fonds des majeurs protégés par un MJPM public ou un préposé d’établissement. Pour adapter les dispositions de l’article 427 du code civil, il est toutefois prévu la possibilité pour les hébergés protégés par un MJPM public qui en exprimeraient la volonté d’ouvrir un compte dans le secteur bancaire commercial. Dans ce cas, la gestion des fonds ne serait plus suivie en comptabilité publique. Par cet amendement, il est ainsi proposé que la réglementation introduite par la loi de programmation et de réforme pour la justice soit une option pour les patients, non plus une obligation pour tous.

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