Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Lakrafi, M. Mbaye, Mme Leguille-Balloy, M. Anato, Mme Lenne, Mme Sylla.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a introduit des dispositions tendant à restreindre les possibilités de prise en charge des soins en France lors de séjours ponctuels, pour les assurés résidant à l’étranger ne relevant pas d’un règlement européen ou d’une convention internationale de sécurité sociale et ne pouvant justifier d’une durée de cotisation à un régime de retraite français d’au moins quinze années.
La date d’entrée en vigueur de ces dispositions, fixée au 1er janvier 2019, n’a pas permis aux assurés concernés de se replier vers d’autres systèmes de prise en charge, étant entendu que les assureurs privés appliquent des délais de carence importants et pratiquent des tarifs inaccessibles à beaucoup de retraités ou futurs retraités modestes.
Tirant les conséquences de ces difficultés, le ministère des solidarités et de la santé a publié le 1er juillet 2019 une instruction (n° DSS/DACI/2019/173) tendant à assouplir les conditions d’application de ces dispositions.
En cohérence et afin de favoriser l’accès aux soins en France des personnes visées, le présent amendement propose d’abaisser la durée minimum de cotisation à 10 ans.
Il prévoit également une période transitoire de trois ans pour les personnes dont la pension servirait une durée de cotisation comprise entre cinq et moins de dix ans, afin de leur laisser le temps d’organiser différemment leur prise en charge.
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