Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 1381 (Non soutenu)

(9 amendements identiques : 1 35 157 477 690 925 1189 1577 1748 )

Publié le 21 octobre 2019 par : M. Freschi.

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Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »

Exposé sommaire :

L’expérimentation de dispositifs visant à simplifier les démarches pour les personnes recourant à des services d’aide à domicile est nécessaire. Pour autant, il faut également pouvoir mesurer les éventuels effets négatifs qui pourraient découler d’une telle mesure. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient d’évaluer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services.

Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, les conseils départementaux peuvent déjà verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires. Dès lors, il convient de vérifier que l’expérimentation, en introduisant un nouvel acteur, n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire (à ce jour, le recours aux CESU implique le paiement par les SAAD de frais de gestion parfois importants pouvant aller jusqu’à 2,65 % du montant des CESU déposés).

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