Publié le 24 octobre 2019 par : Mme Anthoine, M. Leclerc, Mme Corneloup, M. Masson, Mme Brenier, M. Ramadier, M. Sermier, M. Cattin, M. Abad, Mme Dalloz, Mme Valentin, Mme Trastour-Isnart.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »
S’il est louable d’expérimenter des dispositifs permettant de ne plus avoir de décalage entre le moment où la dépense est réalisée et celui où les aides sont perçues pour les personnes recourant à des services à domicile et notamment les plus vulnérables d’entre elles, il est nécessaire de mesurer les éventuels effets induits négatifs de telles mesures. En effet, certains SAAD facturent des prix au-delà de la participation financière légale prévue pour l’APA et la PCH et il convient de mesurer l’effet de cette expérimentation sur le prix des services et en conséquence sur le reste à charge.
Par ailleurs, l’expérimentation prévoit une contemporanéité de l’APA et de la PCH organisé par les centres CESU. Or, d’ores et déjà les conseils départementaux peuvent verser directement, par un mécanisme de tiers payant, ces prises en charge aux SAAD, limitant ainsi l’avance de trésorerie pour ces bénéficiaires. Il convient ainsi de vérifier que l’expérimentation en introduisant un nouvel acteur n’engendre ni surcoût pour les personnes ou les services prestataires, ni complexité supplémentaire
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