Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 1468 rectifié (Retiré)

Publié le 22 octobre 2019 par : M. Le Gac, M. Isaac-Sibille, Mme Mauborgne, M. Daniel.

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I. – Lea du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « autres bières » sont remplacés par les mots : « bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % et 10 % » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 14,98 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique se situe au-delà de 10 % ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la protection de la population contre de nouveaux risques, il est important que le législateur s’empare de la question des boissons suralcoolisées mais bénéficiant de taxes faibles, comme il avait su le faire concernant la question des Premix.

Aujourd’hui sont désormais proposés et disponibles à l’achat dans n’importe quelle supérette et pour tout client des bières titrant largement au-dessus de 10 %.

Certaines de ces bières atteignent même les 16 % !

Compte tenu de la disponibilité de ces produits et de la modicité de leurs prix, ces bières suralcoolisées constituent un danger en matière de santé publique, notamment pour les populations vulnérables que constituent les plus jeunes et les personnes « vivant dans la rue ».

Une nouvelle échelle des taxes appliquées aux bières doit être mise en place qui tiennent compte de ces bières d’un nouveau genre qui, contrairement aux bières traditionnelles, contiennent un taux alcoométrique égal voir supérieur à celui du vin.

La taxe « prémix » est perçue au tarif de 11 € par décilitre d’alcool pur et est due par les fabricants nationaux, les importateurs et les personnes qui procèdent à l’acquisition intracommunautaire des boissons concernée, une taxe « bière suralcoolisée » est instituée sur la base tarifaire de 14 €.

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