Publié le 22 octobre 2019 par : M. Sommer, M. Barbier.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑4‑1, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et les sages-femmes ».
2° À l’article L. 162‑4‑4, après la première occurrence du mot :« le médecin », sont insérés les mots : « et les sages-femmes ».
3° À l’article L. 321‑1 les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.
Les sages-femmes sont reconnues compétentes par la Haute Autorité de Santé pour assurer le suivi de la grossesse et son niveau de risque. Dans leur majorité, les arrêts de travail au cours d’une grossesse sont prescrits pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation et notamment, des accouchements prématurés. Ce sont ainsi, pour la plupart, des arrêts de travail préventifs.
Or, la loi n’ouvre pas les mêmes droits aux femmes enceintes lorsque l’arrêt de travail est prescrit par une sage-femme. Dans ce cas, la période d’arrêt est limitée à 15 jours.
Certaines femmes enceintes ayant des conditions de travail pénibles et ne présentant pas de pathologie au sens strict doivent pouvoir bénéficier d’un arrêt de travail prescrit par une sage-femme. Ainsi, les sages-femmes doivent pouvoir prescrire sur le congé prénatal, la période supplémentaire de deux semaines ainsi que sur le congé postnatal, la période supplémentaire de 4 semaines accordée en cas d’état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement. Conséquemment, il convient de leur ouvrir le droit de renouveler l’arrêt de travail établi par un médecin.
Par ailleurs, ce droit donné aux sages-femmes éviterait de recourir au médecin traitant dans le seul but d’obtenir un arrêt de travail.
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