Publié le 24 octobre 2019 par : Mme Dufeu Schubert, M. Borowczyk, Mme Rist, M. Damien Adam, M. André, Mme Bono-Vandorme, Mme Chapelier, M. Daniel, Mme Grandjean, Mme Lazaar, Mme Motin, Mme Peyron, M. Poulliat, Mme Vignon, M. Vignal, Mme Granjus, M. Orphelin.
L’article 1613bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aub du I, la référence : « , n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 » est supprimée ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :
« 1° 3 euros par décilitre d’alcool pur pour les boissons définies à l’article 435 ;
« 2° 11 euros par décilitre d’alcool pur pour les autres boissons. »
Cet amendement vise à faire évoluer la taxation des « prémix » à base de vin afin de permettre la taxation de ceux à base de vin mais avec une taxation inférieure à celle des autres prémix.
Afin de permettre une taxation des alcools type « vinpops », il n’est pas nécessaire de modifier l’ensemble du b de l’article 1613bis du code général des impôts dont la rédaction est extrêmement sensible. Il suffit de supprimer la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ». Ce sont donc uniquement ces produits qui seraient concernés par l’extension de la taxe prémix.
Pour rappel, les prémix à base de vin sont extrêmement sucrés et visent un public jeune. Ils sont également très majoritairement composés de vins étrangers et cette taxation ne toucherait donc que très marginalement les producteurs français.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.