Publié le 23 octobre 2019 par : M. Perrut.
Substituer à l’alinéa 35 les quatre alinéas suivants :
« a) Le IV est ainsi modifié :
« – À la première phrase, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
« – Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté prend en considération le rapport public établi, chaque année, par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides mentionnés à l’article L. 723‑13‑3 faisant état de ses besoins de financement. » ; ».
Le taux plafond de 3,5 % de la taxe annuelle assise sur les ventes de chaque produit phytopharmaceutique, qui correspond à un montant de 70 millions d’euros, apparait manifestement excessif pour les entreprises concernées et ce d’autant que le financement de ce fonds est également assuré par plusieurs contributions des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des bénéficiaires du fonds.
Selon l’exposé des motifs, le taux plafond de cette taxe est fixé à 3, 5 % sur la base des dépenses prévisionnelles à échéance 2030 alors même qu’aucun chiffrage du cout global n’est possible à la date de la création du fonds et que l’article 46 ne prévoit aucun rapport annuel du fonds faisant état de ses besoins financiers réels dans les années qui suivent sa création.
L’objet du présent amendement est de fixer ce taux à 1,5 %, correspondant à un montant de 30 millions d’euros, conformément à l’évaluation réalisée par rapport de l’Inspection Générale des Finances, des Affaires sociales et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux en date de janvier 2018.
Il prévoit également que le taux de la taxe, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, doit tenir compte du rapport public établi, chaque année, par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides au regard des besoins financiers réels sur la base d’une évaluation chiffrée crédible.
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