Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Genetet, M. Lescure, Mme Lakrafi, Mme Cazebonne, Mme Forteza, M. Anglade, M. Holroyd.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 136‑6 :
a) Le Ibis et le Iter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° À l’article L. 136‑7 :
a) Le Ibis et le Iter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et Ibis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et Ibis » sont remplacés par la référence : « au I ».
III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;
IV. – Les 1° et 3° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020.
V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à replacer les Français établis hors de France dans une situation fiscalement cohérente à l’égard de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre en alignant l’exonération du paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du capital sur celle prévue sur les revenus d’activité et de remplacement (Art 136‑1 du CSS).
La loi de finances rectificatives pour 2012 avait étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne conteste au nom de l’unicité de la protection sociale au sein de l’Union européenne.
Cette situation est contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.
Si le Gouvernement a supprimé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il a limité son champ d’application aux seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.
Cette décision crée une distorsion du principe d’équité fiscale entre contribuables dont la situation fiscale est pourtant identique, le lieu de résidence n’étant pas un critère justifiant une distinction de situation fiscale du non-résident.
De plus, il faut souligner qu’au-delà de l’Union européenne, les Français non-résidents ont recours à des assurances privées pour bénéficier d’une protection sociale, ou sont aussi assujettis à des régimes obligatoires de protection sociale soit dans leurs pays de résidence soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux).
C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
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