Publié le 25 octobre 2019 par : M. Véran.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« IV. – En cas de cessation d’exercice dans l’un des territoires mentionnés au I du présent article au cours des deux années suivant l’installation, le bénéfice de l’aide est suspendu le premier jour du mois suivant cette cessation.
« L’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de modification du périmètre des territoires définis au même I. »
Cet amendement vise à limiter les éventuels effets d’aubaine liés à l’attribution de l’aide à la prise en charge des cotisations sociales pour les jeunes médecins diplômés installés en zones sous-denses.
Il précise ainsi que dans l’hypothèse où le médecin installé dans un territoire sous-dense cesserait son activité dans ce territoire, sans pour autant s’installer dans un autre territoire sous dense, le bénéfice de l’aide serait suspendu à compter du premier jour du mois suivant la fin de l’exercice dans un territoire sous-dense.
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