Publié le 22 octobre 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, M. Cordier, M. Cinieri, M. Saddier, Mme Valentin, Mme Bassire.
I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, Il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 ne font pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La désertification médicale dans les territoires ruraux, et en particulier en Savoie, est une problématique inquiétante.
La réalité dans les territoires ruraux et les vallées du département est que la couverture médicale est déficitaire pour la population permanente. Les 10 prochaines années seront cruciales en matière de lutte contre la désertification : en Maurienne, par exemple, sur les 27 médecins en exercice, 13 ont plus de 61 ans. C’est donc 50 % des médecins généralistes qui partiront prochainement en retraite.
Une solution pour lutter contre la désertification médicale et assurer un meilleur accès aux soins peut être de permettre aux médecins d’exercer après leur prise de retraite en zone sous-denses.
Cet amendement vise donc à permettre aux médecins retraités de poursuivre l’exercice de la médecine en zones sous-denses, leur octroyant un avantage fiscal qui consiste en une exonération de la totalité des cotisations sociales et de retraite jusqu’à 90 000 € annuels.
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