Publié le 15 octobre 2019 par : M. Véran.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 242‑5 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le II de l’article L. 130‑1 n’est pas applicable à la détermination du taux de cotisation mentionné au présent article. »
« b) Après le troisième alinéa, devenu le quatrième, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Ibis – Après le premier alinéa de l’article L. 751‑13 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la détermination du montant de la cotisation mentionnée au présent article. ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux références :
« 2° et 3° du I »
les références :
« a) du 1° , 2° et 3° du I et Ibis ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux références :
« 1° du I »
les références :
« b) du 1° du I ».
V. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi PACTE a posé le principe selon lequel le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif n’est pris en compte que lorsqu’il a été atteint ou dépassé pendant cinq années consécutives. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, seules les entreprises ayant durablement dépassé un seuil d’effectif seront assujetties à de nouvelles obligations ou contraintes. Cette mesure de gel vise à protéger les entreprises dont les effectifs fluctuent, fluidifier la croissance des autres et lever les freins à l’embauche afin de créer un environnement juridique plus simple et plus favorable à la croissance des entreprises.
Or, la formule usuelle de calcul du taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est déjà conçue pour minimiser les effets de seuils et lisser l’impact de la hausse des effectifs, en prenant en compte une individualisation progressive du taux. Cette individualisation conduit à une augmentation (ou une baisse) linéaire de la part individualisée du taux qui neutralise tout effet de seuil lié aux évolutions de l’effectif.
La mesure de gel à la hausse des effectifs prévue dans PACTE a ainsi pour effets contre-productifs de créer, pour les entreprises en croissance, un effet de seuil à l’issue de la période d’observation de cinq ans et de déconnecter pendant cette période le taux de cotisation de l’incitation à la prévention. Les entreprises ayant une sinistralité plus faible que celle de leur catégorie de risque ne pourront pas bénéficier avant cinq ans d’une réduction de leur taux de cotisation, et inversement les entreprises ayant une sinistralité plus forte ne verraient pas leur taux augmenter pendant cette période.
Le présent amendement propose donc de confirmer la règle spécifique applicable à la tarification des AT-MP relevant tant du régime général de la sécurité sociale que du régime agricole, les modalités respectives de calcul de leurs taux de cotisations reposant déjà sur une logique voulue par la loi PACTE de prise en compte progressive du risque individuel.
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