Publié le 15 octobre 2019 par : M. Véran.
Substituer aux alinéas 32 à 34 les trois alinéas suivants :
« II. – Le prix maximal prévu au I est fixé, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations :
« 1° Pour les médicaments, au regard d’au moins l’un des critères mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé au regard d’au moins l’un des critères prévus au II du même article L. 162‑16‑4 ;
« 2° Pour les produits de santé autres que les médicaments, au regard d’au moins l’un des critères mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé au regard d’au moins l’un des critères prévus au II du même article L. 165‑2. »
L’article 29 permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de fixer par arrêté un prix maximal de vente des produits de santé aux établissements de santé, lorsque les prix de vente constatés ont connu une augmentation significative, entraînant des dépenses injustifiées, ou compte tenu du caractère particulièrement coûteux de certains médicaments ou dispositifs médicaux pour certains établissements de santé.
Or, la rédaction de cet article soulève une difficulté, car elle renvoie les modalités de fixation de ce prix plafond aux règles de négociation de droit commun entre les laboratoires pharmaceutiques ou fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux et le Comité économique des produits de santé.
Cet amendement corrige cette difficulté en supprimant le renvoi à cette négociation, tout en précisant que les critères utilisés par le CEPS dans ses négociations avec les industriels serviront de base à la détermination, par arrêté, du prix plafond.
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