Publié le 15 octobre 2019 par : Mme Dubié, M. Philippe Vigier.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des infirmiers libéraux (IDEL) aux services de soins à domicile (SSIAD) lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service, sous peine de pénalités.
En effet, la CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D.174‑9 du Code de la Sécurité sociale.
Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.
Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133‑4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie.
Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.
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