Publié le 12 octobre 2019 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement entend interdire à l’employeur le fait de soumettre un salarié à une température constatée supérieure à 33 ° C sauf dérogation. Il permettra de diminuer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles résultant d’une trop forte exposition des salariés à la chaleur. Des économies sur la branche AT/MP sde la Sécurité sociale sont à attendre d’une telle mesure.
Météo France observe que la fréquence et l’intensité des évènements caniculaires ont augmenté au cours des trente dernières années et vont continuer d’augmenter dans les décennies à venir.
L’INRS (Institut national de recherche et de sécurité), un organisme de référence dans les domaines de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels, montre que certains travailleurs sont particulièrement exposés à des contraintes thermiques fortes : les jardiniers, les salariés du BTP, les ouvriers agricoles, les employés d’entretien et de maintenance des bâtiments…
Pour remédier aux effets de la chaleur, l’INRS recommande vivement aux employeurs d’aménager le temps de travail pour qu’il ait lieu « durant les heures les moins chaudes ».
Les effets de la chaleur sur la santé des travailleurs peuvent se manifester par des symptômes perturbant l’activité professionnelle tels que la fatigue, des sueurs abondantes, des nausées, des maux de tête, des vertiges, des crampes ; mais aussi des troubles plus importants et parfois mortels comme la déshydratation et le coup de chaleur qui peuvent survenir selon la pénibilité de la tâche et la durée de l’exposition.
L’INRS juge qu’au-delà du seuil de 33 ° C, ces risques sont avérés. En outre, l’exposition prolongée à de fortes chaleurs accroît les accidents de travail. En effet, des températures élevées provoquent une baisse de vigilance, allongent les temps de réaction et une forte transpiration peut gêner la vue et la préhension. Les travailleurs en extérieur qui manipulent des outils lourds et techniques sont particulièrement exposés à ces risques.
Le code du travail ne prévoit pas de température maximale au-delà de laquelle le travail doit cesser. L’article L. 4121‑1 du code du travail exige des employeurs une organisation et des moyens adaptés à la sécurité et la santé des salariés. L’article L. 4131‑1 du code du travail précise que l’employeur ne peut demander aux salariés qui ont fait usage du droit de retrait de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
Toutefois ce droit de retrait est non seulement méconnu des travailleurs mais il est en plus peu utilisé par ces derniers du fait qu’ils se trouvent bien souvent dans une situation de rapport de force défavorable vis-à-vis de leur employeur. Ils éprouvent notamment des difficultés à légitimer l’exercice de leur droit de retrait car les contours de la loi sont trop abstraits et peuvent être source de litiges et de contentieux quant à leur application. À ce jour, rien n’oblige légalement les employeurs à mettre en place des aménagements d’horaires pour éviter de travailler lors des heures les plus chaudes de la journée ou encore à limiter les cadences de travail avec des plages de repos plus fréquentes.
L’instruction interministérielle du 22 mai 2018 relative au Plan national canicule 2018 se contente de conseiller les employeurs par le biais des médecins du travail quant aux précautions à prendre à l’égard des salariés et à inciter l’inspection du travail à plus de vigilance.
Cet amendement entend donc interdire à l’employeur le fait de soumettre un salarié à une température constatée supérieure à 33 ° C. Ce critère objectif offre un outil clair au salarié pour se défendre et plus de lisibilité pour l’employeur.
Des dérogations peuvent être accordées par décret dans certaines conditions particulières énoncées dans ce même article.
Par ailleurs, une disposition de l’article L. 5424‑6 du code du travail a été modifiée de manière à ce que toutes les entreprises soumises à l’article 1er de la présente proposition de loi puissent indemniser les travailleurs concernés.
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