Publié le 12 octobre 2019 par : M. Touraine, Mme Brulebois, M. Chouat, Mme Gayte, Mme Rist, Mme Romeiro Dias, Mme Ali.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Chaque établissement de santé fait l’objet d’une procédure externe d’évaluation au travers de la certification délivrée par la HAS, conformément à l’article L. 6113‑3 du code de la santé publique. Evaluer la capacité des structures à rendre le meilleur soin possible au patient est un impératif de qualité et de sécurité des soins.
L’évaluation de la qualité doit cependant traduire le niveau réel des établissements dans un contexte où le financement des établissements en dépend (à travers la dotation IFAQ) et où il est nécessaire d’apporter la meilleure et la plus complète information au patient.
Or le processus de décision actuel ne tient pas compte des caractéristiques spécifiques des établissements en termes decase-mix, de recrutement de patients ou encore de fracture territoriale. Cela conduit à désavantager les établissements ayant des activités diversifiées et une patientèle plus complexe, sans lien avec la qualité de leur prise en charge. Aussi, ils obtiennent des décisions inférieures à des établissements spécialisés, ce qui entraîne pour eux une dotation financière à la qualité également inférieure. Cet écueil est d’autant plus problématique que ces décisions sont rendues publiques et peuvent conduire à une mauvaise information des citoyens sur le niveau réel des établissements.
Cet amendement vise donc à faire évoluer le processus de décision de certification pour qu’il intègre les caractéristiques des établissements à l’aide d’un coefficient de redressement. La certification doit en effet traduire la plus-value réelle d’un établissement en matière de qualité et de sécurité des soins.
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