Publié le 16 octobre 2017 par : M. Aubert.
I. – Le 5° de l'article 278bis du code général des impôts est complété par unf ainsi rédigé :
« f) Les produits de biocontrôle mentionnées à l'article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017‑289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 253‑5 et L. 253‑7 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux produits de biocontrôle visés à l'article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime permet promouvoir les produits à moindre impact sur l'environnement en application des objectifs prévus par celui-ci à savoir « Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ».
Il serait dans la continuité de la mesure prévu aue de l'article 278bis du Code Général des Impôts concernant les produits utilisables en agriculture biologique et permettrait d'aller encore plus loin dans la mise en cohérence avec les objectifs poursuivis par le Plan Ecophyto II de 2018.
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