Publié le 17 octobre 2017 par : M. Jolivet.
La section Vbis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 234nonies est ainsi modifié :
a) À la fin du I, les mots : « et 234quaterdecies » sont remplacés par les mots : « à 234quaterdeciesA » ;
b) À la fin du 6° du III, les mots : « et aux organismes d'habitation à loyer modéré » sont supprimés ;
c) Au 8°, les mots : « aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant » sont supprimés ;
2° Après l'article 234quaterdecies, il est inséré un article 234quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 234quaterdecies A. –I. – Lorsque la location est consentie par un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation ou une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481‑1 du même code, au titre d'immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, la contribution prévue à l'article 234nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
« II. – La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
« III. – La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.
« Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du troisième acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.
« Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa du présent II est supérieure à la contribution dont l'organisme ou la société mentionné au I prévoit qu'il sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'organisme ou la société peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.
« IV. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur cette contribution. »
3° L'article 234quindecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution prévue à l'article 234quaterdecies A est égale à 2,5 % de la base définie à cet article. »
Le 11 septembre 2017, le Président de la Cour des Comptes conformément à l'article L. 143‑4 du code des juridictions financières a transmis au Ministre du Budget et des Comptes Publics un référé sur les dépenses fiscales. Il recommande dans ce dernier la nécessité de supprimer l'exonération de l'Impôt sur les Sociétés en faveur du logement social. La recette attendue est de 400 millions d'euros.
Le présent amendement vise à créer une contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL). Cette recette est affectée au Fond National d'Aide au Logement.
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