Publié le 18 octobre 2017 par : Mme Lorho.
Les œuvres d'art, telles que mentionnées à la section 2 du titre III du code général des impôts, datées de moins de cinquante ans à partir de la déclaration fiscale ne sont pas sujettes aux dispositions de l'article 238bis AB du même code.
L'art contemporain est trop souvent employé comme une niche spéculative inadéquate au domaine de l'art. Parmi les grands torts de cette logique, la pression exercée sur le secteur muséal au titre de la valorisation de la cote de « l'artiste » concerné semble une problématique particulièrement délicate. Comme le soulignait Aude de Kerros dans Le Monde en septembre 2015, « en 2009, le Financial art international devient dominant en France. Les galeries new-yorkaises s'installent à Paris, la formule marketing de Versailles est appliquée au Louvre et autres lieux de prestige. Les inspecteurs de la création deviennent publiquement les desservants des grands collectionneurs de l'AC ».
Exclure l'art contemporain des mesures d'exonération fiscale permettra notamment d'exclure cette source de marchandisation de l'art, irrespectueuse notre patrimoine historique, des musées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.