Publié le 10 novembre 2017 par : Mme Lazaar, Mme Rixain, Mme Romeiro Dias, Mme Mireille Robert, Mme Rauch, Mme Panonacle, Mme Peyrol, Mme Vidal, M. Gouffier-Cha, Mme Hai.
Le I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le document relatif à la politique mentionnée au 13° comporte également une présentation détaillée des montants annuels relatifs :
Sont visés dans le présent amendement trois dispositifs de sanction de comportements allant à l'encontre de l'égalité entre les femmes et les hommes :
1° En application de l'article 99 de la loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et du décret n° 2012‑1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'article L. 2242‑8 du code du travail prévoit que les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord ou de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le montant de cette pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains. Ce dispositif permet ainsi de sanctionner les entreprises ne respectant par leurs obligations en termes d'égalité professionnelle.
2° L'article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par l'article 56 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, puis par l'article 68 de la loi n° 2014‑873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, prévoit qu'en cas de non-respect de l'obligation de nominations équilibrées (au moins 40 % de personnes de chaque sexe) dans les emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique, l'administration concernée doit une contribution, dont le montant est égal au nombre d'unités manquantes en termes de nomination. Sanctionnant les nominations non équilibrées entre les hommes et les femmes, ce dispositif vise à favoriser la parité et l'égalité professionnelle dans la fonction publique.
3° En application de l'article 20 de la loi n° 2016‑444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, qui interdit l'achat d'un acte sexuel, l'article 611‑1 du code pénal dispose que le recours à la prostitution est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et l'article 225‑12‑1 du code pénal précise les sanctions applicables en cas de récidive. Ce dispositif de sanction permet ainsi de sanctionner toute personne sollicitant ou obtenant des relations de nature sexuelle en échange d'une rémunération ou équivalent.
Ces trois dispositifs visent ainsi à sanctionner des comportements contrevenant à l'égalité femmes-hommes et ont comme finalité de changer ces comportements. En cohérence avec cet objectif, le présent amendement propose d'assurer un suivi de ces trois dispositifs dans le cadre du document de politique transversale relatif à la politique d'égalité femmes-hommes.
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