Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Beauvais.
I. – L'article 265septies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « gazole », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « le GNV, le BioGNV et l'ED95, respectivement identifiés aux indices 22, 36, 38 bis et 56 et mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265. »
2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« II – Ce remboursement est calculé pour chacun des carburants listés au 1 de l'article 265, au choix du demandeur :
« - soit en appliquant au volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre la valeur définie dans le tableau ci-après correspondant à son indice et le tarif qui lui est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;
« - soit en appliquant, au total du volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b du 1), acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les volumes de carburant respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.
« Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis un ou des carburants listés au 1) en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce ou ces carburants ont été utilisés comme carburant dans des véhicules définis aux a et b présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
L'article 265 octies du code des douanes actuellement en vigueur permet aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs de demander, pour le seul gazole, et sous certaines conditions, un remboursement partiel de la taxe intérieure sur les Produits énergétiques sur la base de leurs consommations totales de gazole.
Ce remboursement partiel neutralise la hausse de la TICPE sur le seul gazole pour ces utilisateurs.
Ce dispositif en revanche n'existe pas pour les carburants alternatifs utilisés dans les véhicules à faible émission promus dans la LTECV.
L'objet de cet amendement est d'octroyer à ces carburants alternatif participant à l'atteinte des objectifs du Plan Climat, le même mécanisme de remboursement partiel que pour le gazole.
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