Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Louwagie, M. Nury.
Rédiger ainsi l'article 265octies du code des douanes :
Art. 265 octies. Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, le GNV, le BioGNV et l'ED95, respectivement identifiés aux indices 22, 36, 38 bis et 56 et mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265.
« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole, le GNV, le BioGNV et l'ED95, qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.
« Ce remboursement est calculé pour chacun des carburants listés au 1), au choix de l'entreprise :
« - soit en appliquant au volume de carburant utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre la valeur définie dans le tableau ci-après correspondant à son indice et le tarif qui lui est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;
« - soit en appliquant au total du volume de carburant utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les volumes de carburant respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.
« Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre État membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis un ou des carburants listés au 1) en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce ou ces carburants ont été utilisés comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
L'article 265octies du code des douanes actuellement en vigueur permet aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs de demander, pour le seul gazole, et sous certaines conditions, un remboursement partiel de la taxe intérieure sur les Produits énergétiques sur la base de leurs consommations totales de gazole.
Ce remboursement partiel neutralise la hausse de la TICPE sur le seul gazole pour ces utilisateurs.
Ce dispositif en revanche n'existe pas pour les carburants alternatifs utilisés dans les véhicules à faible émission promus dans la LTECV.
L'objet de cet amendement est d'octroyer à ces carburants alternatifs participant à l'atteinte des objectifs du Plan Climat, le même mécanisme de remboursement partiel que pour le gazole.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.