Publié le 13 novembre 2017 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, Mme Bonnivard.
Après l'alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1°bisLe I de l'article L. 2336‑2 est ainsi modifié :
« a)Le 1° est complété par les mots : « , duquel est déduit le produit de la taxe sur les remontées mécaniques »
« b) Au début du premier alinéa du 2°, le mot : « La » est remplacé par les mots : « À l'exclusion des communes ayant la double caractéristique d'être en zone de montagne et en zone de revitalisation rurale, la ».
Il convient de prendre en compte la spécificité des communes et des ensembles intercommunaux des territoires touristiques de Montagne.
A la fois, pour tenir compte de la nécessité de réinvestir les recettes fiscales issues de l'économie locale dans l'outil productif, pour veiller à son entretien et son renouvellement, dans le cadre d'un marché mondial désormais très concurrentiel, et ceci à travers la déduction des recettes fiscales de l'équivalent de la taxe sur les remontées mécaniques dont le montant est a minima systématiquement réinvesti pour les équipements touristiques et les infrastructures supports, pris en charge par la commune ou l'EPCI.
Mais aussi pour exonérer du calcul les recettes économiques CVAE et IFER pour l'ensemble des communes de montagne et situées en zone de revitalisation rurale. Ceci pour bien signifier que l'objectif n'est pas de remettre en cause l'économie de ces territoires en tension.
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