Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Louwagie, M. Nury.
I. – Après l'alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :
« c bis) le a du 1° est ainsi rédigé :
« À 12,80 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à huit ans.
« c ter) le b du même 1° est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le taux de 12.8 % nouvellement instauré quelle que soit la durée de détention peut s'avérer plus favorable que le régime antérieur qui prévoit un prélèvement à 35 % les 4 premières années et 15 % les quatre suivantes.
Pour les rachats opérés sur les contrats existants, l'option doit pouvoir retenir le nouveau taux de 12.8 %.
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