Publié le 16 octobre 2017 par : M. Charles de Courson, M. Leroy, M. Vercamer, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage.
I. – Après l'alinéa 19, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 1°bis Le II de l'article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Lea du 1° est ainsi rédigé : « a. À 12,80 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à 8 ans ; » ;
« b) Leb du 1° est supprimé »
II. Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le taux de 12.8 % nouvellement instauré quelle que soit la durée de détention peut s'avérer plus favorable que le régime antérieur qui prévoit un prélèvement à 35 % les 4 premières années et 15 % les quatre suivantes.
Pour les rachats opérés sur les contrats existants, l'option doit pouvoir retenir le nouveau taux de 12.8 %.
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