Publié le 16 octobre 2017 par : M. Charles de Courson, Mme Magnier.
I. – Au I de l'article 266quindecies du code des douanes, les mots : « et du carburant ED 95 repris à l'indice 56 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objectif de cet amendement est d'exclure de l'assiette de la TGAP le carburant ED 95 au motif qu'il ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95 % de bioéthanol et de 5 % d'un additif dilué dans de l'eau.
L'éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l'indice 56 restant inscrit au III de l'article 266 quindecies du Code des Douanes.
L'ED 95 est destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds qui ne peuvent fonctionner qu'avec ce carburant. Il est en cours de lancement en France.
Tel est l'objet du présent amendement.
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