Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1332A (Adopté)

Publié le 17 octobre 2017 par : Mme Cariou, Mme Peyrol, M. Alauzet.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le 1 du IX de l'article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à une société établie en France au sens du présent alinéa toute société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ». ».

Exposé sommaire :

Par amendement de son Rapporteur général de l'époque, Monsieur le Président Gilles Carrez, la Commission des finances a proposé et obtenu la mise en place, pour les grandes sociétés, d'un mécanisme probatoire particulier pour la déduction du bénéfice imposable de certaines charges financières (amendement n° 19 Rect., 24 novembre 2011, sur la loi de finances rectificative pour 2011 n° 3952, devenu article 40 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011).

Ce système a permis de lutter contre la déductibilité artificielle de coûts supportés pour la détention de titres de participation dans des sociétés que la société française ne contrôle pas effectivement.

L'article 14 du projet de loi de finances propose de procéder à la suppression de ce mécanisme, face à un risque de contentieux européen sur le sujet en lien avec la liberté d'établissement (articles 49 et suivants du TFUE, ex article 43 et suivants du TCE).

Le présent amendement propose d'adopter la deuxième solution observée par le Gouvernement, telle que mentionnée dans l'évaluation préalable des articles du PLF 2018 (p. 130 et suivantes), à savoir assimiler les sociétés sises dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et ainsi limiter le dispositif du 209 IX du CGI aux titres de participation en particulier détenus par des sociétés extra-européennes.

Il permettra de réaffirmer notre confiance dans nos partenaires européens, sans pour autant nous priver des effets protecteurs pour notre base fiscale procurés par cette disposition, en sus des autres outils mis en place depuis la loi de finances rectificatives 2011.

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