Publié le 10 novembre 2017 par : le Gouvernement.
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2341‑1, il est inséré un article L. 2341‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2341‑2. – Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'agriculture sont compétents pour assurer l'entretien et la gestion des biens immobiliers dont ils sont propriétaires ou qui sont mis à leur disposition par l'État, ainsi que la valorisation immobilière de ces biens et les opérations immobilières d'aménagement des campus, hors cession des biens mis à leur disposition par l'État.
« Ils sont compétents pour délivrer sur ces biens des titres constitutifs de droits réels à un tiers et pour en fixer les conditions financières.
« Cette délivrance est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité administrative lorsqu'elle concerne des biens immobiliers mis à disposition par l'État et nécessaires à la continuité du service public. » ;
2° Après la vingt-deuxième ligne du tableau de l'article L. 5511‑2, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2341‑2
Résultant de la loi n°…. du …..
» ;
3° Après la dix-huitième ligne du tableau de l'article L. 5511‑4, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2341‑2
Résultant de la loi n°…. du …..
» ;
4° Après la vingt-deuxième ligne du tableau de l'article L. 5611‑2, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2341‑2
Résultant de la loi n°…. du …..
» ;
5° Après la vingt-sixième ligne du tableau de l'article L. 5711‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2341‑2
Résultant de la loi n°…. du …..
» ;
6° Après la seizième ligne du tableau de l'article L. 5711‑2, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2341‑2
Résultant de la loi n°…. du …..
» ;
II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases du septième alinéa de l'article L. 711‑1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123‑5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales » ;
2° La dernière phrase de l'article L. 719‑14 et les trois derniers alinéas de l'article L. 762‑2 sont supprimés.
III. – Le II est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie.
Le présent amendement vise à simplifier les régimes applicables à la valorisation immobilière des biens immobiliers dont disposent les établissements publics d'enseignement supérieur (EPES) afin de leur permettre de dégager des revenus qui seront dédiés au financement du patrimoine mis à leur disposition.
En effet, cette valorisation s'opère actuellement au travers de trois régimes différents. Les établissements publics d'enseignement supérieur détiennent des droits variables sur les biens dont elles disposent pour l'exercice de leurs missions :
- les biens dont l'État demeure propriétaire représentent l'essentiel du parc immobilier universitaire. Ils sont régis par l'article L. 762‑2 du code de l'éducation qui leur confère les droits et obligations du propriétaire ; - des biens dont l'université est propriétaire à la suite d'une dévolution par l'État. Pour le moment, seules trois universités sont dans cette situation, mais une nouvelle vague de dévolution de biens aux universités est en préparation et de telles opérations sont susceptibles de se développer à moyen terme. Ces biens sont régis par l'article L. 719‑14 du code de l'éducation. - des biens dont l'université est propriétaire dès l'origine car elle les a reçus grâce à un don ou un legs ou les a acquis sur ses fonds propres. Sous réserve des conditions ou charges grevant ces biens, ceux-ci sont régis par le code général de la propriété des personnes publiques.
En outre, des dispositions spécifiques au régime des biens immobiliers faisant l'objet d'une dévolution en pleine propriété sont venues imposer à tous ces biens les règles et autorisations prévues, d'ordinaire, pour le seul domaine public, créant plus de lourdeurs que le droit commun du code général de la propriété des personnes publiques. C'est, notamment, le cas de l'article L. 719‑14 du code de l'éducation qui organise le transfert de biens appartenant à l'État et à l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay aux établissements publics d'enseignement auxquels ces biens sont affectés.
Il est donc proposé de simplifier ces différents régimes en les regroupant sous un seul article du code général de la propriété des personnes publiques, dans le titre IV relatif à la valorisation du patrimoine immobilier du livre III de sa deuxième partie.
Aussi, à l'instar de ce qui a été mis en œuvre pour les Voies Navigables de France, il est proposé de mentionner explicitement la gestion et la valorisation dans les missions de l'établissement d'enseignement supérieur. Cela permettra également aux établissements de s'organiser pour tirer un revenu d'un bien dit « de rapport », comme le font certaines universités anglo-saxonnes, directement ou via leurs filiales ou fondations, sans lien direct avec la formation et la recherche, afin de dégager des revenus récurrents et additionnels pour le financement du patrimoine mis à leur disposition. À cet effet, il est également proposé de prévoir explicitement la possibilité de confier à un service spécialisé ou à une filiale l'activité de gestion et de valorisation du patrimoine qui est mis à leur disposition, le recours à une fondation étant déjà possible via les articles L719‑12 et L719‑14 du code de l'éducation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.