Publié le 18 octobre 2017 par : M. Giraud.
À l'alinéa 4, après le mot :
« tourisme »,
insérer les mots :
« , autres que les véhicules de collection, ».
Le présent amendement vise à exclure du champ d'application de la nouvelle taxe les véhicules de collection.
Un véhicule de collection est défini par l'article R. 311‑1 du code de la route comme un véhicule remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
- avoir été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;
- ne plus être produit ;
- être préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, sans qu'aucune modification essentielle n'ait été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.
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