Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1352A (Retiré)

Publié le 18 octobre 2017 par : M. Giraud.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 12 et 12bis de l'article 39 et le 1 de l'article 39terdecies sont abrogés ;

2° Après le mot : « industrielle », la fin du 8° du 1 de l'article 93 est supprimée ;

3° Le second alinéa du I de l'article 93quater et le dernier alinéa duaquater du I de l'article 219 sont supprimés ;

4° À la seconde phrase du 4 de l'article 158, les références : « aux articles 39duodecies et au 1 de l'article 39terdecies » sont remplacées par la référence « à l'article 39duodecies » ;

5° À l'avant-dernière phrase du II de l'article 73 E et au deuxième alinéa du 3 de l'article 201, les mots : « des 1 et » sont remplacées par le mot : « du » ;

6° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 221bis, la référence : « , au 1 de l'article 39terdecies » est supprimée ;

7° À la deuxième phrase du 1 de l'article 1668 et à la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39terdecies » sont supprimés.

II. - Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer le régime fiscal dérogatoire d'imposition des plus-values à long terme résultant de la cession de brevets et d'inventions brevetables et des redevances de concession de ces produits, également appelé « patent box ». En vertu de ce régime, prévu au 1 de l'article 39 terdecies et au a quater de l'article 219 du code général des impôts, ces opérations sont imposées à l'impôt sur les sociétés à un taux réduit de 15 %, alors que le droit commun exclut du régime des plus ou moins-values à long terme celles provenant de la cession d'éléments d'actif.

Dans le cadre de ses travaux, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a critiqué ce régime dans la mesure où il n'est pas lié aux dépenses de R&D effectivement engagées par l'entreprise pour le développement de l'actif. L'OCDE préconise une approche dite « nexus », consistant à subordonner le bénéfice d'un régime d'imposition à taux réduit à la réalisation, par l'entreprise bénéficiaire, de dépenses pour le développement de l'actif. Le régime français, lui, s'applique aussi bien aux brevets développés par l'entreprise bénéficiaire qu'à ceux qu'elle a achetés sans avoir engagé de dépenses de R&D particulières pour leur développement. Il est ainsi susceptible d'être un vecteur d'optimisation.

La patent box ne prévoyant aucun lien entre dépenses de R&D et bénéfice d'un régime fiscal avantageux, il est proposé de la supprimer.

Si la disparition de la patent box française pourrait conduire à ce que ce type d'actifs, très mobiles, soient délocalisés à l'étranger, l'administration fiscale n'est pas en mesure de déterminer avec précision l'impact réel d'une telle mesure. Au demeurant, le régime fiscal particulier n'est qu'un élément parmi d'autres pris en considération dans les décisions d'implantation de sièges ou de localisation d'actifs.

À cet égard, les efforts en matière de R&D, notamment au travers du crédit d'impôt recherche (CIR) et du crédit d'impôt innovation (CII), sont de nature à atténuer - voire supprimer - les potentiels effets négatifs en termes d'attractivité qu'aurait la suppression du dispositif (dont l'impact sur la localisation d'activités de R&D en France et sur le soutien de l'effort privé de R&D serait très limité, d'après des études de la direction générale du Trésor et de la Commission européenne).

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