Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1356A (Retiré avant séance)

Publié le 18 octobre 2017 par : le Gouvernement.

I. – Après l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la présente loi, il est inséré un article 1414 D ainsi rédigé :

« Art. 1414 D. – L'établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313‑12 du code de l'action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif peut bénéficier d'un dégrèvement de taxe d'habitation égal à la somme des montants d'exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié les résidents en application des I, 1° du I bis et IV de l'article 1414 ou des articles 1414 A et 1414 C, s'ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu'ils occupent dans l'établissement au 1er janvier de l'année d'imposition.
« Ce dégrèvement ne s'applique pas aux locaux communs et administratifs.
« Le dégrèvement est accordé à l'établissement sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. La réclamation doit être accompagnée d'une copie de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation de l'établissement établi à son nom, et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l'année d'imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d'habitation. ».

II. – La fraction du dégrèvement prévu à l'article 1414 D du code général des impôts calculée en fonction de la situation de chaque résident de l'établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313‑12 du code de l'action sociale et des familles est déduite du tarif journalier mentionné au 3° du I de l'article L. 314‑2 du même code, mis à sa charge en contrepartie des prestations minimales d'hébergement, dites « socle de prestations », fournies par l'établissement au titre du troisième alinéa de l'article L. 342‑2 du même code ou, à défaut, remboursée au résident par l'établissement gestionnaire.

L'établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313‑12 du code de l'action sociale et des familles inscrit sur la facture de chaque résident le montant de la taxe d'habitation à laquelle ledit établissement est assujetti au titre des locaux d'hébergement et le montant de dégrèvement dont il bénéficie au titre de l'article 1414 D du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d'étendre aux pensionnaires des établissements d'hébergement de personnes âgées sans but lucratif, lorsqu'ils n'ont pas la jouissance privative de leur logement, le bénéfice des exonérations de taxe d'habitation prévue par l'article 1414 du code général des impôts, du dégrèvement prévu par l'article 1414 A du même code et de celui créé par l'article 3 du présent projet de loi de finances.

En effet, les pensionnaires des maisons de retraite sans but lucratif qui n'ont pas la jouissance privative de leur logement ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. Toutefois, celle-ci est due par le gestionnaire de la maison de retraite, qui en répercute la charge sur les pensionnaires.

Il est proposé d'accorder par l'intermédiaire des gestionnaires de maisons de retraite, le bénéfice d'un dégrèvement qui sera calculé, pour chaque logement, dans les mêmes conditions que si le pensionnaire en avait le disposition privative.

Ainsi, au titre de chaque logement, un dégrèvement total de la taxe d'habitation sera accordé si le pensionnaire qui l'occupe remplit les conditions d'exonération prévues par l'article 1414 du code général des impôts. A défaut, un dégrèvement total ou partiel de la taxe d'habitation pourra être accordé si le pensionnaire remplit les conditions prévues par l'article 1414 A du même code ou par l'article 1414 C prévu par l'article 3 du présent projet de loi de finances.

Le montant du dégrèvement calculé au titre du logement occupé par le pensionnaire devra être restitué à ce dernier, sous la forme d'une réduction du montant mis à sa charge en contrepartie des prestations fournies par la maison de retraite ou d'un remboursement par cette dernière.

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