Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1358A (Adopté)

Publié le 19 octobre 2017 par : le Gouvernement.

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 du I et le 5 du II de l'article 266sexies sont abrogés ;

2° Le 8 de l'article 266septies est abrogé ;

3° L'article 266nonies est ainsi modifié :

a) Les vingt-septième à trente et unième lignes du tableau du B du 1 sont supprimées ;

b) Le 7 est abrogé ;

4° L'article 266terdecies est abrogé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer deux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Ces deux composantes, fondées sur la délivrance de l'autorisation (a du 8 de l'article 266 sexies du code des douanes) et l'exploitation (b du 8 du même article) d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), ne sont pas incitatives et présentent un rendement faible.

En effet, le montant de ces deux composantes diminue d'année en année, du fait du déploiement constant du régime de l'enregistrement, non taxé, en lieu et place du régime de l'autorisation. Le montant mis en recouvrement pour l'année 2016 a été de 19 M€ (17 M€ pour la composante « exploitation » et 2 M€ pour la composante « autorisation ») contre 25 M€ pour l'année 2014.

La Cour des comptes, dans son rapport de février 2017 sur la TGAP, propose la suppression de ces deux composantes (rapport S2017‑015 – recommandation n°6), confirmant les conclusions du rapport sur les taxes à faible rendement de l'Inspection générale des finances, qui en préconisait également la suppression.

Par ailleurs, ces deux composantes de la TGAP ne sont pas incitatives pour réduire les pollutions et les risques des activités industrielles puisqu'elles se fondent d'une part, sur les projets et, d'autre part, sur l'existence de l'installation et non sur les niveaux de pollution des installations soumises aux prélèvements. La TGAP-ICPE pourrait ainsi se révéler désincitative puisqu'elle conduit à taxer les projets de développement d'activités nouvelles qui sont pourtant les plus efficaces en matière de protection de l'environnement.

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT), consulté en décembre 2015 sur la suppression de ces deux composantes, avait émis un avis favorable à l'unanimité à cette suppression. Ce conseil réunit l'ensemble des parties concernées et notamment les exploitants, les représentants des salariés et les associations de protection de l'environnement.

Compte tenu de la complexité et de la technicité de cette taxe, celle-ci représente pour les services concernés une charge administrative importante très spécifique. Ainsi, les services chargés de son recouvrement, les inspections des installations classées (DREAL), sont notamment contraints de conserver une régie de recettes. Ces tâches d'établissement de l'assiette et de perception de la taxe se font au détriment des activités de contrôle technique et d'instruction des demandes qui constituent les missions principales de l'inspection des installations classées.

En conséquence, la suppression des composantes ICPE de la TGAP contribue au développement d'une fiscalité environnementale plus efficace, plus simple et plus équitable, et permet des économies de gestion importantes pour les services des DREAL.

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