Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1368A (Adopté)

Publié le 19 octobre 2017 par : le Gouvernement.

I. – 1° Les contribuables qui satisfont aux conditions d'application du 2° du Ibis de l'article 1414 du code général des impôts au titre de l'année 2017 sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année.

2° Les contribuables mentionnés au 1° du présent I bénéficient, au titre de l'année 2017, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605bis du même code.

3° La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts.

II - Pour les contribuables mentionnés au 2° du I de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, et qui bénéficient, pour les impositions établies au titre des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du Ibis de l'article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du 1° du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2° du I de l'article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose, au titre de l'année 2017, de maintenir pour une année supplémentaire l'exonération de la taxe d'habitation relative à l'habitation principale, ainsi que le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, en faveur de foyers qui auraient dû, cette année, bénéficier des dispositions de lissage de sortie d'exonération prévues au 2° du I bis de l'article 1414 du code général des impôts.

En outre, cet amendement prévoit, que pour les impositions établies au titre de 2018 ou de 2019, les contribuables qui respecteront les conditions de revenu pour l'application du nouveau dégrèvement de taxe d'habitation créé par l'article 3 du présent projet de loi et qui bénéficieront, au titre de ces années, des dispositions du 2° du I bis de l'article 1414 du code général des impôts, se verront appliquer un dégrèvement de la cotisation calculée au taux de 100 % pour les années 2018 et 2019. Ces dispositions s'appliqueront également, sous les mêmes conditions de revenus, aux contribuables qui ont bénéficié du maintien de l'exonération au titre de 2017 susmentionné.

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