Publié le 16 novembre 2017 par : M. Charles de Courson.
I – Le second alinéa de l'article 1679 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases, le montants « 1 200 € » est remplacé par le montant : « 2 400 € » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 2 040 € » est, deux fois, remplacé par le montant : « 4 080 € ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans une période où l'amélioration de la situation de l'emploi et du pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, la taxe sur les salaires représente un réel frein à l'embauche comme au dynamisme des rémunérations dans les cabinets libéraux (professionnels de santé et agents généraux d'assurances).
Alors que le projet de loi de finances pour 2018 prévoit une suppression de la tranche à 20 % (salaires individuels annuels supérieurs à 152 279 euros) - suppression qui va essentiellement bénéficier aux grands établissements du secteur financier (banques et compagnies d'assurances) -, il serait totalement injustifié qu'une mesure de portée équivalente ne soit pas prise en faveur de ces petits employeurs.
A son niveau actuel de 1 200 euros, la franchise de taxe sur les salaires permet tout juste d'exonérer un employeur employant un seul salarié rémunéré au niveau du SMIC. Simple mesure d'équité, un relèvement de cette franchise à 2 400 euros favoriserait en outre l'embauche dans un secteur qui constitue un vrai gisement d'emplois.
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