Publié le 16 novembre 2017 par : Mme Motin.
À l'alinéa 1, après le mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale ».
Cet amendement vise à étendre le décompte d'un jour de carence à tous les salariés bénéficiant d'un régime spécial de sécurité sociale (entreprises publiques électriques et gazières et de transport en commun, clercs et employés de notaires, marins, ministres des cultes, etc).
Alors que cet article prévoit que les agents de la fonction publique des trois versants se voient décompter un jour de carence en cas d'arrêt maladie ordinaire, et qu'on en décompte déjà trois aux salariés du privé, il parait équitable d'étendre ce dispositif à l'ensemble des salariés des régimes spéciaux.
En effet, aucune raison objective ne permet d'exclure les salariés bénéficiant d'un régime spécial de sécurité sociale d'un dispositif visant à la fois à améliorer la qualité de service rendu aux usagers et à lutter contre le micro-absentéisme.
La rédaction trop imprécise de l'article 105 de la loi n°2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, n'avait pas permis d'appliquer le jour de carence aux salariés des régimes spéciaux.
C'est pourquoi le présent amendement précise par la mention de l'Article L 711‑1 du Code de la Sécurité Sociale que l'application de l'article s'étend à toutes les entreprises et branches bénéficiant d'un régime spécial de sécurité sociale.
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